Status

Statuts de la fondation Fondation Peter De Haan ayant son siege a Geneve, Suisse 

    I. Denomination, siege, duree et but

    Article 1 – Denomination et surveillance 

    II est constitue sous le nom de « Fondation Peter De Haan » (ci-apres : « la fondation ») une fondation regie par les articles quatre-vingts et suivants du Code Civil suisse («CC») et les presents statuts. 

    La fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Geneve et soumise a la surveillance de l’autorite competente. 

    Article 2 – Siege 

    Le siege de la fondation est a Geneve, Suisse.  

    La fondation peut deplacer son siege dans un autre canton en tout temps, sous  reserve de l’approbation de l’autorite de surveillance. 

    Article 3 – Duree 

    La duree de la fondation est indeterminee.  

    Article 4 – But 

    En Suisse et dans le monde, la fondation a pour buts : 

    1. la promotion de la protection de l’environment et du developpement durable; 
    1. la promotion de l’education; 
    1. la promotion de l’art, de la culture et de la science; et 
    1. la promotion de la sante publique, de l’aide humanitaire et sociale. 

    La fondation peut faire tout act et exercer toute activite destines a lui permettre d’atteindre les objectifs sus-enonces. Les actions de la fondation consisteront notamment a: 

    (a) soutenir, y compris par des contributions, des institutions philanthropiques ou d’utilite publique poursuivant l’un ou l’autres des buts enonces ci- dessus; et 

    (b) engage le cas echeant en collaboration avec des tiers, des actions de terrain et programmes, y compris l’institution de prix, bourses d’etudes ou autres formes analogues. 

    La fondation n’a pas de but lucratif et ne vise aucun gain. 

    Le fondateur se reserve expressement le droit de modifier le but en vertu de l’art.  86a CC, y compris par voie de disposition pour cause de mort. 

    II.    Capital et ressources  

    Article 5 – Capital 

    La fondation est dotee d’un capital initial de dix mille francs suisses (CHF 10’000). Ce capital peut etre augmente en tout temps par d’autres apports du fondateur, de personnes apparentees a celui-ci ou de tiers.  

    Article 6 – Ressources 

    Les ressources de la fondation seront: 

    • Le rendement de sa fortune; 
    • Les contributions qu’elle prevoit de recevoir du fondateur ou de personnes ou entites apparentees; 
    • les revenus de ses activites; 
    • les subventions qui lui seraient accordees; 
    • les dons, legs, institution d’heritiere et autres attributions, de quelque nature que ce soit, dont elle pourrait etre gratifiee. 

    La fondation peut detenir des actifs, mobiliers et immobiliers, y compris des droits de propriete intellectuelle. Les actifs de la fondation et les revenus realises par celle-ci seront exclusivement employes a promouvoir les buts de la fondation.  

    Les biens de la fondation doivent etre administres en vertu de principes commerciaux reconnus. Le risque doit etre reparti. Ce faisant, la fortune ne doit pas etre mise en peril par des speculations. Elle ne doit pas pour autant etre administree  de maniere trop conservatrice. 

    Ill.   Organisation  

    Article 7 – Organes 

    Les organes de la fondation doivent pourvoir a la realisation aussi efficace et durable que possible des buts de la fondation tels que fixes par le fondateur dans les presents statuts et dans le cadre de la loi. lls veilleront au maintien d’un rapport equilibre entre direction et relationship controle et au respect d’une transparence aussi large que possible et appropriee aux buts de la fondation. 

    Les organes de la fondation sont (i) le conseil de fondation, (ii) la direction et (iii) l’organe de revision, dans la mesure ou la fondation n’a pas ete dispensee par l’autorite de surveillance de l’obligation de designer un organe de revision. Le conseil de fondation peut recourir a d’autres organes conformement a l’article 16.  

    Article 8 – i) Conseil de fondation 

    Election, composition et remuneration 

    La fondation est administree par un conseil de fondation, compose d’au moins trois membres. Les premiers membres sont nommes par le fondateur. Les membres du conseil de fondation sont ensuite cooptes par le conseil de fondation, le fondateur  pouvant proposer de nouveaux membres au conseil de fondation qui demeure libre de choisir en definitive. En consultation avec le fondateur, le conseil de fondation definit, le cas echeant, dans un reglement les criteres reglant le choix des candidats.   

    Au mains un membre du conseil de fondation doit etre domicilie en Suisse.     

    Les membres de la direction ne font pas partie du conseil de fondation.  

    Les membres du conseil de fondation sont nommes pour une duree de trois ans, reconductible tacitement. Le conseil de fondation planifie le renouvellement echelonne de ses membres. II examine l’opportunite d’introduire une limite d’age. 

    II est possible de revoquer un membre du conseil de fondation en tout temps pour justes motifs, par une decision prise a une majorite qualifiee de deux tiers des membres du conseil de fondation. Un juste motif pour la revocation etant notamment le fait que le membre concerne a viole les obligations qui lui incombent vis-a-vis de la fondation ou qu’il n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions. 

    Les membres du conseil de fondation agissent de maniere benevole, sous reserve du remboursement de leurs frais effectifs et de leurs frais de deplacement. D’eventuels jetons de presence ne peuvent exceder ceux verses pour des commissions officielles. Les modalites pour le remboursement des frais peuvent etre precisees dans un reglement. Le versement d’une indemnite ou d’honoraires n’est admissible qu’a condition qu’ils correspondent a une prestation effectuee en faveur de la fondation qui excede le cadre usuel de la fonction. 

    Article 9 – i) Conseil de fondation 

    Competences et delegation 

    Le conseil de fondation dirige la fondation. II definit la politique de la fondation en vue de la realisation de ses buts, la strategie permettant de concretiser cette politique et une organisation adaptee. Le conseil de fondation evalue periodiquement la politique,  la  strategie,  ainsi  que l’organisation de la fondation et surveille ses activites. II prend les mesures necessaires pour que tousles organes de la fondation, les collaborateurs et les tiers impliques, respectent les dispositions legales applicables. 

    Le conseil de fondation a notamment les taches inalienables suivantes :  

    • nomination, si necessaire, d’un organe executif subordonne charge de la gestion courante des affaires; 
    • reglementation du droit de signature et de representation de la fondation; 
    • election et revocation des membres du conseil de fondation et de l’organe de revision; et 
    • approbation des comptes annuels. 

    En tant qu’organe supreme, il exerce en outre toutes les competences qui ne sont pas expressement deleguees a un autre organe selon les statuts ou les reglement de la fondation. 

    Le conseil de fondation peut deleguer certaines de ses competences et de ses taches d’administration courante a un ou plusieurs de ses membres ou a des tiers. 

    Article 10 – i) Conseil de fondation 

    Organisation 

    Le conseil de fondation s’organise lui­meme. II definit les formes et procedures de travail adaptees a son activite. 

    Le conseil de fondation exerce ses attributions essentiellement dans le cadre de ses seances, tenues en principe au moins deux fois par an. Le quorum de presence est d’au moins deux membres du conseil de fondation. Le conseil de fondation peut se reunir et prendre des decisions par teleconference, videoconference ou toute autres moyens de communication. Deux membres du conseil de fondation peuvent requerir la convocation d’une assemblee extraordinaire. Le conseil de fondation regle la convocation, la preparation et la tenue de ses seances. 

    Le conseil de fondation designe en son sein son president, son vice-president et un secretaire, ce dernier pouvant etre choisi en dehors du Conseil de fondation. 

    Le conseil de fondation est dirige par le president. Le cas echeant, les attributions, les competences, les responsabilites et les dispositions relatives a la duree du mandat du president seront fixees dans un reglement ou une directive. 

    Le president dirige les seances du conseil de fondation. II veille a la preparation des seances et a !’information a temps et de maniere appropriee des membres du conseil de fondation. Le president assure le respect des procedures lors des deliberations et des prises de decisions, ainsi que l’execution des decisions du conseil de fondation. En regle generale, le president constitue le lien avec la direction. 

    Article 11- i) Conseil de fondation 

    Prise de decision 

    En regle generale, toute decision du conseil de fondation doit reunir l’accord de la majorite des membres reunis en seance. Toutefois, un reglement peut determiner les decisions necessitant une majorite qualifiee. En cas d’egalite des votes, le president dispose d’une voix preponderante. 

    Les decisions sent consignees dans un proces-verbal. 

    Les decisions peuvent egalement etre prises ou les votes avoir lieu par voie de circulation, pour autant qu’aucun membre ne demande des deliberations orales. 

    Article 12 – i) Conseil de fondation 

    Gestion de conflits d’interets 

    Le conseil de fondation determine les regles a suivre en cas de conflits d’interets.   

    En particulier, lorsqu’un membre du conseil de fondation a un interet personnel dans une affaire discutee lors d’une reunion du conseil de fondation, ce membre doit: 

    (a) indiquer aux membres qu’il a un interet personnel dans l’affaire concernee avant le commencement des discussions y relatives; 

    (b) se retirer de la reunion lors de la discussion de l’affaire concernee; 

    (c) ne pas etre pris en compte dans le quorum; et 

    (d) ne pas prendre part au vote s’agissant de l’affaire concernee.  

    Article 13 – i) Conseil de fondation 

    Reglements internes 

    Le conseil de fondation peut edicter et modifier en tout temps les reglements al internes qu’il juge utiles, notamment sur les modalites de l’organisation et de la gestion.  II a l’obligation de les communiquer  pour approbation a l’autorite de surveillance.  

    Article 14 – ii) Direction  

    Direction 

    Selan les besoins de la fondation, le conseil de fondation peut creer un organe executif subordonne charge de la gestion courante des affaires de la fondation et lui deleguer les plus larges pouvoirs a I’ exception des  prerogatives qui lui incumbent imperativement de par la loi. 

    Le conseil de fondation regle les attributions, les competences, les responsabilites et la remuneration de la direction et exerce la haute surveillance sur celle-ci. 

    Outre les attributions operationnelles, la direction veille au developpement des activites de la fondation. 

    La direction veille a la gestion du patrimoine de la fondation selon les regles edictees par le conseil de fondation et sous la surveillance de ce dernier. 

    La direction assure la planification financiere et la planification des liquidites, selon les regles edictees par le conseil de fondation. Elle prepare le budget annuel, approuve par le conseil de fondation. 

    Article 15 – iii) Organe de revision:  

    Nomination et competences 

    Le conseil de fondation nomme, conformement aux dispositions legales pertinentes, un organe de revision externe et independant charge de verifier chaque annee les comptes de la fondation et de detailed soumettre un rapport detaille au conseil de fondation. II veille en outre au respect des dispositions statutaires (acte de fondation et reglements) de la fondation. 

    L’organe de revision communique au conseil de fondation les lacunes constatees lors de l’accomplissement de son mandat.  Si ces lacunes ne sont pas comblees dans un delai raisonnable, ii en informe l’autorite de surveillance.  

    La fondation peut etre dispensee par l’autorite de surveillance de designer un organe de revision.  

    Article 16 -Autres organes  

    Si necessaire, lorsque le conseil de fondation n’exerce pas lui-meme certaines attributions, lorsqu’un savoir-faire specifique est necessaire ou lorsqu’un organe de controle supplementaire est necessaire, le conseil de fondation peut  recourir  a  des  conseils  consultatifs permanents  ou  ad-hoc  ou  a d’autres organes de la fondation. 

    Les attributions, les competences et les responsabilites des conseils consultatifs ou d’autres organes de la fondation doivent etre determinees dans un reglement. 

    Article 17 – Responsabilite des organes 

    Seule la fortune de la fondation repond des obligations de celle-ci. Les membres du conseil de fondation ne repondent ni personnellement ni sur leurs biens des dettes de la fondation. 

    Toutes les personnes charges de l’administration, de la gestion ou de la revision de la fondation sont personnellement responsables des dommages qu’elles pourraient causer a la fondation en raison des fautes qu’elles pourraient commettre intentionnellement ou par negligence. 

    Si plusieurs personnes ont l’obligation de reparer un dommage, chacune n’est  responsable solidairement avec les autres que dans la mesure ou ce dommage peut lui etre impute personnellement en raison de sa propre faute et des circonstances.    

    IV. Comptes  

    Article 18 – Exercice comptable 

    L’exercice comptable correspond a l’annee civile, le premier exercice prenant fin le 31 decembre 2024.  

    Article 19 – Comptes annuels 

    Les comptes annuels, consistant en un bilan et un compte de pertes et profits ainsi qu’un rapport de gestion, sont etablis a la fin de chaque exercice. 

    Les comptes annuels doivent fournir une image complete, transparente et conforme a la realite de la situation financiere. Ils doivent etre tenus a jour et permettre une comparaison avec les comptes des annees anterieures. 

    V.   Modification des statuts et liquidation  

    Article 20 – Modification des statuts sur reguete du fondateur  

    Le fondateur se reserve le droit de modifier le but de la fondation, y compris par voie  de disposition pour cause de mort, lorsque  dix ans au moins se sont ecoules depuis la constitution de la fondation ou depuis la derniere modification requise par le fondateur, sous reserve du respect du caractere  d’utilite  publique  du but poursuivi. 

    Article 21 – Modification des statuts sur reguete du conseil de fondation 

    Le conseil de fondation est habilite a proposer a l’autorite de surveillance, afin qu’elles soient approuvees prealablement, toutes les modifications de l’acte de fondation ou des statuts conformement aux articles 85, 86 et 86b du code civil suisse. 

    Article 22 – Dissolution 

    II ne peut etre precede a la dissolution de la fondation que pour les raisons prevues  par la loi, conformement a l’article 88 du code civil suisse et avec l’assentiment de l’autorite de surveillance, sur decision du conseil de fondation. 

    Article 23 – Liquidation 

    En cas de dissolution de la fondation, le conseil de fondation ou l’un de ses membres delegue a cette fin fonctionnera comme organe de liquidation, sauf decision contraire de l’autorite de surveillance.  

    Aucune mesure de liquidation ne pourra etre prise sans l’accord prealable expres de l’autorite de surveillance. 

    En cas de dissolution de la fofounndation, l’actif disponible sera entierement attribute a une institution poursuivant un but d’interet public analogue a l’un de ceux poursuiv par la fondation, en Suisse ou a I’ etranger, et beneficiant de l’exoneration de l’impot. 

    En aucun cas les biens de la fondation ne pourront retourner au fondateur ou a ses heritiers, ni etre utilises a leur profit, en  tout ou partie et de quelque maniere que ce soit.    

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